{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-70_2011-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5467&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2332b76068e25525b241105d1fc0ae4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.70", "INT.2011.408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution du logement conjugal en mesures provisoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:41", "Checksum": "7dd159ed5483598eef246a554664b544", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)\nRegeste:\nAttribution du logement conjugal en mesures provisoires.\n\n\nQuant à la situation financière respective des parties, le premier juge a retenu que le mari reconnaissait devoir une pension mensuelle de 1'450 francs pour chacune de ses deux filles, de sorte que ce montant serait comptabilisé dans les charges du prénommé sans être pris en compte dans les revenus de l'épouse, sous réserve d'une participation mensuelle de 400 francs aux frais de logement des enfants ; que les intérêts hypothécaires représentaient 2'000 francs en chiffres ronds ; que le revenu mensuel de l'épouse s'élevait à 2'400 francs, sa cotisation d'assurance-maladie se montant à 527 francs, son minimum d'existence à 1'200 francs et ses frais d'acquisition du revenu à 100 francs ; qu'on ne pouvait attendre de l'épouse qu'elle travaille davantage qu'à 50 % et réalise un revenu mensuel d'au moins 3'500 francs comme soutenu par le mari ; que le revenu mensuel déterminant de celui-ci s'élevait à 11'900 francs plus 646 francs d'allocations pour ses deux filles ; que le montant de son loyer pouvait être estimé en équité à 1'500 francs ; qu'il assumait en outre une cotisation d'assurance-maladie de 402 francs, une cotisation d'assurance vie, 3ème pilier de 375 francs et des frais d'acquisition du revenu de 700 francs ; que sa charge fiscale mensuelle supputée s'élevait à 2'700 francs et celle de l'épouse à 650 francs, compte tenu d'une pension estimée à 2'200 francs ; que le disponible mensuel du mari s'élevait ainsi à 2'769 francs et le déficit de l'épouse à 1'677 francs, d'où un excédent de 1'092 francs pour le couple à répartir par moitié entre les conjoints, ce qui conduisait à une contribution d'entretien pour l'épouse arrondie à 2'200 francs par mois.\nConcernant les conclusions du mari relatives à l'immeuble de la rue [...] 50, le premier juge a retenu qu'il n'était pas possible d'entrer en matière en vertu de la force de chose jugée relative de la décision du 30 septembre 2010, le mari n'alléguant pas que des faits nouveaux seraient survenus depuis lors.\nF. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l'article 310 CPC. Il fait grief au premier juge d'avoir attribué le domicile conjugal à l'épouse pour préserver l'environnement habituel de ses filles, pourtant majeures, au préjudice de ses propres intérêts, en particulier de la sauvegarde de son état de santé. Concernant la pension arrêtée en faveur de son épouse, il estime que le premier juge aurait dû retenir pour celle-ci un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise. Il fait en outre valoir que les frais d'acquisition de son revenu et les dépenses en faveur de ses filles ont été sous évalués. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas être entré en matière quant à sa demande d'être autorisé à résilier le bail de l'immeuble de la rue [...] 50.\nG. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée conclut au rejet de celui-ci en toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.\nH. Par ordonnance du 5 octobre 2011, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été partiellement admise et l'exécution des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise suspendue. Par ordonnance de procédure du 19 octobre 2011, les moyens de preuve présentés par les parties ont été rejetés sous réserve de la production des dossiers requis par l'appelant et d'ores et déjà versés au dossier d'appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}