Selon la jurisprudence et la doctrine, le contrat simulé est sans effet. A supposer qu'il soit en l'occurrence seulement partiellement simulé, soit crée l'apparence de l'existence d'une créance de X., la cession de créance n'étant quant à elle pas simulée, cette dernière devrait quoi qu'il en soit être déclarée non valable puisque visant à éluder les dispositions du code des obligations sur l'action en responsabilité des organes de la société. 5. Enfin, l'appelant estime que les montants de 98'500 francs, 100'000 francs et 214'920 francs auraient été prêtés à W. SA, en application des articles 312 ss CO, et doivent lui être restitués en vertu d’une responsabilité contractuelle.