164 CO et les références citées). En effet, X. ne pouvait demander le versement par les intimés de dommages-intérêts en sa propre faveur fondé sur les articles 754 ss CO, puisqu'il ne subissait, comme démontré ci-dessus, pas de dommage direct. Il ne pouvait par ailleurs, par l'action sociale de l'actionnaire au sens de l'article 756 CO que demander des dommages-intérêts en faveur de la société (ATF 132 III 342, JT 2007 I 51).