en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61, 112 II 337). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61, 97 II 201), tandis que le contrat dissimulé est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et son contenu, ont été observées (ATF 117 II 382, 96 II 383). Il incombe à celui qui se plaint de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC). On ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle. Le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation.