La participation de Q. SA à T. SA constitue selon l'expert le seul élément qui aurait pu justifier les raisons d'un tel écart entre 50 % de la valeur comptable de Q. SA, soit 50'000 francs, et la prise en compte pour la vente des actions de 775'000 francs. Vont dans le même sens les déclarations de Y1 et X. lors de l’instruction pénale.