Subit par exemple un dommage direct, l’actionnaire qui a été principalement trompé par un administrateur et a, de ce fait, consenti un investissement qu’il n’aurait pas fait ou dont le droit préférentiel de souscription a été supprimé (Chaudet, op. cit., note 732 ; Basler Kommentar, op. cit., note 16 ad art. 754 CO). Souvent, la présentation d’un faux bilan sur la base duquel se fonde un investisseur pour mettre des fonds à disposition constitue un dommage direct (arrêt du Tribunal fédéral du 24.11.2000 [4C_344/1998] ; Basler Kommentar, op. cit., note 16 ad art. 754 CO). c)