L’actionnaire qui fait valoir un préjudice du fait de la baisse du cours des actions postérieure à leur achat invoque un dommage indirect puisque la baisse des actions est imputable à une dépréciation de la société directement lésée (ATF 131 III 306, JT 2006, p. 61 cons. 3.2.1). Le dommage des actionnaires et des créanciers est direct lorsqu’il frappe individuellement et spécialement le patrimoine de ceux-ci, indépendamment de tout dommage subi par la société. Subit par exemple