, Widmer/Gericke/Waller, p. 1448, note 15 ad art. 754 CO). Ainsi, en cas de détournement de fonds sociaux, l’actionnaire qui invoque que la valeur de ses actions, respectivement de sa part de liquidation, est diminuée parce que la société a été appauvrie, ne fait valoir qu’un dommage indirect (Corboz, in op. cit. note 65 ad art. 754 CO). L’actionnaire qui fait valoir un préjudice du fait de la baisse du cours des actions postérieure à leur achat invoque un dommage indirect puisque la baisse des actions est imputable à une dépréciation de la société directement lésée (ATF 131 III 306, JT 2006, p. 61 cons.