3.1.2 et 3.2.2). Si, par contre, il existe à la fois un dommage direct pour la société et un dommage direct pour un créancier ou un actionnaire, la jurisprudence n’admet une action individuelle que si elle repose sur un fondement juridique distinct, soit si le comportement reproché à l’organe constitue un acte illicite, fondant à l’égard du créancier une responsabilité sur la base de l’article 41 CO, se caractérise à son endroit comme une culpa in contrahendo, ou encore viole une norme du droit de la SA conçue exclusivement pour protéger les créanciers ou les actionnaires (Corboz, in op. cit., notes 66 et 67 ad art. 754 CO ; ATF 132 III 564 cons. 3.2.3, 131 III 306 cons.