Si un actionnaire ou un créancier allègue que ce même comportement lui a fait subir un préjudice personnel, l’action individuelle et l’action sociale pourraient entrer en conflit. Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il faut déterminer quel est le patrimoine lésé (Corboz, op. cit., note 54 ad art. 754 et la jurisprudence citée). C’est ici qu’intervient la distinction entre le dommage direct et le dommage indirect. L’actionnaire ou le créancier qui ne subit qu’un dommage indirect (ou par ricochet) ne peut intenter une action individuelle (Corboz, in op. cit., note 65 ad art. 754 CO ; ATF 132 III 564 cons. 3.1.2 et 3.2.2).