En l’occurrence, il n’est pas allégué, à bon droit, que la société n’aurait subi aucun dommage. En effet, X. demande réparation tant du dommage créé à cette dernière que de celui qu’il allègue avoir subi en tant qu’actionnaire. Si le comportement de l’organe ne cause un dommage qu’à la société, il ne peut donner naissance qu’à une action sociale tendant à la réparation du dommage subi par la société (Corboz, in op. cit., note 64 ad art. 754 CO). L’action sociale peut être exercée par la société, de même que par un actionnaire (art. 756 CO) ou un créancier (Corboz, in op. cit., note 53, 78 ss ad art. 754 CO). Si un actionnaire ou un créancier allègue