Lorsque la société n’a pas subi de dommage, il est d’emblée exclu qu’elle puisse exercer une action en réparation. Le créancier ou l’actionnaire, qui subit alors seul un dommage direct, peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts au responsable. Son action est régie par les règles de la responsabilité civile et, à condition qu’elle repose sur un fondement juridique valable, elle n’est soumise à aucune restriction (Corboz, in Commentaire romand, note 53, 57 ss ad art. 754 CO ; ATF 131 III 306, JT 2006, p. 60, cons. 3.1.2, 132 III 564, cons. 3.1.1 et 3.2.1). En l’occurrence, il n’est pas allégué, à bon droit, que la société n’aurait subi aucun dommage.