Il estime que Y1, agissant comme administrateur de fait tant de Q. SA que de W. SA, et Y2, administrateur unique, ont créé un dommage direct à la société au sens de l’article 754 al. 1 CO et qu’il est légitimé à réclamer une indemnisation étant donné qu’il est cessionnaire de l’ensemble des créances de W. SA, d’une part pour le dommage subi suite au prêt jamais remboursé de 98'500 francs et, d’autre part, pour celui causé par les malversations d’un montant total de 314'929 francs. Les intimés ont délibérément violé leurs devoirs et ont ainsi causé à W. SA un dommage de 413'429 francs au total.