…] de l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de CHF 413'429.- + intérêts à 5 % dès le 30 janvier 1995 sur CHF 214'929.-, dès le 9 février 1995 sur CHF 100'000.— et dès le 13 septembre 1994 sur la somme de CHF 98'500.--. 5. Rejeter l’ensemble des conclusions des intimés Y2 et Y1. 6. Avec suite de frais et dépens des deux instances. » Il allègue l’arbitraire dans l’appréciation des faits et la violation du droit dans l’interprétation du protocole d’accord du 2 novembre 1995. Il estime que Y1, agissant comme administrateur de fait tant de Q. SA que de W. SA, et Y2, administrateur unique, ont créé un dommage direct à la société au sens de l’article 754 al.