que lors de la conclusion du protocole d’accord, les parties avaient envisagé que les avoirs perdus par P. SA pouvaient engager la responsabilité contractuelle de celle-ci, voire de Y1 et que, dans ces conditions, X. devait nécessairement être conscient qu’il prenait aussi le risque que des actes de gestion inconnus de lui dans W. SA puissent engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de Y1. Elle a ajouté que le rapport de confiance entre les partenaires était rompu en novembre 1995 et qu’il s’agissait pour les prénommés de purger l’ensemble de leurs relations financières.