que si les moyens tirés du vice de la volonté doivent être reçus avec réserve, ils sont tout de même possibles mais que le demandeur n’a pas cherché à invalider la convention ; que lors de la conclusion du protocole d’accord, les parties avaient envisagé que les avoirs perdus par P. SA pouvaient engager la responsabilité contractuelle de celle-ci, voire de Y1 et que, dans ces conditions, X. devait nécessairement être conscient qu’il prenait aussi le risque que des actes de gestion inconnus de lui dans W. SA puissent engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de Y1.