La juge instructeur retient que lorsque X. est devenu le seul propriétaire du capital-actions de W. SA, le 30 novembre 1995, les trois prétentions litigieuses dans la présente cause avaient déjà pris naissance ; que, bien que X. prétende qu’il n’a appris ces opérations que plus tard, l’existence d’un litige ou d’une incertitude est précisément l’une des conditions de l’existence d’un règlement transactionnel ; que si les moyens tirés du vice de la volonté doivent être reçus avec réserve, ils sont tout de même possibles mais que le demandeur n’a pas cherché à invalider la convention ;