D. Y2 a conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que l’entier du dommage soit mis à la charge de Y1, le tout sous suite de frais et dépens. F. Par jugement du 23 août 2011, la juge instructeur de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande. Elle s’est basée pour ce faire sur le principal moyen libératoire invoqué par les défendeurs, à savoir le protocole d’accord du 2 novembre 1995.