». X. déclarait aussi ne vouloir entreprendre aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire à l’encontre de Y1 ou P. SA en compensation des sommes perdues, et reconnaissait qu’il était dédommagé des pertes subies dans le cadre de la gestion, par cette société, des sommes investies auprès d’elle. Les parties ayant divergé quant au sens de cet accord, alors qu’il s’agissait de savoir si, malgré l’existence de ce dernier, X. pouvait réclamer à Y1 le remboursement de deux conventions de prêt des 26 mars et 9 octobre 1995, les tribunaux genevois, puis le Tribunal fédéral ont été saisis.