Ce dernier s’engageait à vendre au premier, pour le prix forfaitaire d’un franc, l’intégralité des actions détenues dans W. SA, ainsi qu’à lui vendre, pour le même prix, l’intégralité des parts qu’il possédait dans un établissement public canadien. L’article 3 de la convention avait la teneur suivante : « Dès la signature des contrats de vente mentionnés aux articles 1 et 2, X. déclare ne plus avoir aucune prétention financière et légale de quel que type que ce soit, envers Y1, la société P. SA, et ses employés. ».