{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-68_2013-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6094&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99c3290fa64211400ebbf2eb0defcfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.68", "INT.2013.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité contre les organes d'une SA. Cession de créance simulée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:03:57", "Checksum": "af9f33fc14cdb4d7812f584302eaaa25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)\nRegeste:\nAction en responsabilité contre les organes d'une SA. Cession de créance simulée.\n\n\nDe plus, comme l'a relevé avec raison la Cour de cassation pénale, les prélèvements litigieux opérés par Y1 doivent être qualifiés d'opérations sans justification contractuelle avec la SA, sortant d'un processus normal pour décider d'octroyer un prêt à l’actionnaire ou pour engager les fonds de la SA conformément à son but. L'absence de contrat entre la SA et l'actionnaire emprunteur, aggravée par l'absence de garantie, enlève à ces opérations le caractère licite qu'aurait pu avoir un prêt « ordinaire ». Les transferts de fonds ont été qualifiés de gestion déloyale par les autorités pénales et l’appelant les a lui-même considérées comme des prêts prohibés et des malversations.\nConcernant le remboursement de 98'500 francs à la société T. SA, il s'agit d'un remboursement illégal (art. 680 ad 2 CO) masqué au niveau du bilan et qui n'a donné lieu à aucune garantie. X. a lui-même mentionné une « libération fictive » du capital de W. SA.\nEnfin, comme le conclut l'expert, « les opérations de transfert de liquidités sans justification ni contrat contreviennent aux règles applicables en matière de tenue de comptabilité (959 CO) et au devoir de diligence incombant aux membres du conseil d'administration (art. 717 CO) ».\nDès lors, outre le fait que X., pour les motifs évoqués au considérant ci-dessus, ne peut se prévaloir de l'acte de cession pour se faire rembourser une créance de W. SA, il ne peut fonder ses prétentions sur une responsabilité contractuelle.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement rendu le 23 août 2011 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 8’000 francs à charge de X.\n3. Condamne X. à verser à chacun des intimés des indemnités de dépens arrêtées à 5’000 francs.\nNeuchâtel, le 8 mars 2013\n1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.\n2 Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.\n1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.\n2 Celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice d’une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757)."}