{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-68_2013-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6094&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99c3290fa64211400ebbf2eb0defcfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.68", "INT.2013.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité contre les organes d'une SA. 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Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61, 97 II 201), tandis que le contrat dissimulé est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et son contenu, ont été observées (ATF 117 II 382, 96 II 383). Il incombe à celui qui se plaint de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC). On ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle. Le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et la simple présomption ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337).\nb) L’acte de cession, passé en la forme écrite, remplit les conditions formelles précitées. Peut se poser la question de savoir si X. ne l’a pas conclu avec lui-même, ce qui est, en principe, interdit. En effet, alors que la société n'exerçait plus aucune activité depuis un certain temps et était surendettée, F., devenue peu après son épouse et parfaitement consciente de cette situation, a été nommée administratrice avec signature individuelle le 2 février 1999 pour une très courte période, soit jusqu'au 8 août 1999, quelques semaines après la signature de l'acte de cession et juste avant que la société ne soit en liquidation. Il est dès lors très probable qu'elle ait été instrumentée par son mari, actionnaire unique et dès lors vraisemblablement seul administrateur de fait. De plus, cet acte de cession n'était manifestement pas dans l'intérêt de la société puisque, comme il sera démontré ci-après, aucune contrepartie n’était prévue (voir à cet égard ATF 127 III 332 cons. 2.1, 126 III 361 cons. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral du 20.06.2003 [4C_136/2002] cons. 4 in fine).\nQuoi qu'il en soit, il faut retenir dans le cas d'espèce que les parties à l'acte de cession ont voulu créer l'apparence que cette cession était motivée et justifiée par une créance de X. à l'égard de W. SA. En effet, cette créance ne résulte nullement du dernier bilan établi au 31 décembre 1996 par E. SA, organe de révision de W. SA, si bien que l’acte de cession ne pouvait dès lors la mentionner pour justifier la cession à X.des droits de W. SA. Certes, même au passif d'un bilan établi par la fiduciaire R. au 15 juillet 1996 figurait un compte courant actionnaire de X. Cependant, en l’absence d'autres indications, il y a lieu de retenir que le dernier bilan établi, dont l'organe de révision a proposé l'approbation par l'assemblée générale, reflétait la réalité. Cette prétendue créance de X. avait pour seul but de justifier une cession de créance qui, à défaut d'être liée à une contrepartie en faveur de la société, éludait la loi, ce qui aurait entraîné sa nullité (Probst in Commentaire romand, note 60 ad art. 164 CO et les références citées). En effet, X. ne pouvait demander le versement par les intimés de dommages-intérêts en sa propre faveur fondé sur les articles 754 ss CO, puisqu'il ne subissait, comme démontré ci-dessus, pas de dommage direct. Il ne pouvait par ailleurs, par l'action sociale de l'actionnaire au sens de l'article 756 CO que demander des dommages-intérêts en faveur de la société (ATF 132 III 342, JT 2007 I 51). Le seul moyen permettant de détourner ces règles et d’obtenir réparation après la liquidation de la société était de se faire céder la créance de W. SA et le seul moyen pour éviter que cette dernière ne soit déclarée nulle, était de la justifier par l'extinction de sa propre créance envers la société.\nSelon la jurisprudence et la doctrine, le contrat simulé est sans effet. A supposer qu'il soit en l'occurrence seulement partiellement simulé, soit crée l'apparence de l'existence d'une créance de X., la cession de créance n'étant quant à elle pas simulée, cette dernière devrait quoi qu'il en soit être déclarée non valable puisque visant à éluder les dispositions du code des obligations sur l'action en responsabilité des organes de la société.\n5. Enfin, l'appelant estime que les montants de 98'500 francs, 100'000 francs et 214'920 francs auraient été prêtés à W. SA, en application des articles 312 ss CO, et doivent lui être restitués en vertu d’une responsabilité contractuelle. Or, l’acte de cession étant nul car simulé, il ne peut s’y référer pour obtenir les versements de montants qui seraient contractuellement dus à W. SA."}