{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-68_2013-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6094&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99c3290fa64211400ebbf2eb0defcfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.68", "INT.2013.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité contre les organes d'une SA. 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Ainsi, en cas de détournement de fonds sociaux, l’actionnaire qui invoque que la valeur de ses actions, respectivement de sa part de liquidation, est diminuée parce que la société a été appauvrie, ne fait valoir qu’un dommage indirect (Corboz, in op. cit. note 65 ad art. 754 CO). L’actionnaire qui fait valoir un préjudice du fait de la baisse du cours des actions postérieure à leur achat invoque un dommage indirect puisque la baisse des actions est imputable à une dépréciation de la société directement lésée (ATF 131 III 306, JT 2006, p. 61 cons. 3.2.1).\nLe dommage des actionnaires et des créanciers est direct lorsqu’il frappe individuellement et spécialement le patrimoine de ceux-ci, indépendamment de tout dommage subi par la société. Subit par exemple un dommage direct, l’actionnaire qui a été principalement trompé par un administrateur et a, de ce fait, consenti un investissement qu’il n’aurait pas fait ou dont le droit préférentiel de souscription a été supprimé (Chaudet, op. cit., note 732 ; Basler Kommentar, op. cit., note 16 ad art. 754 CO). Souvent, la présentation d’un faux bilan sur la base duquel se fonde un investisseur pour mettre des fonds à disposition constitue un dommage direct (arrêt du Tribunal fédéral du 24.11.2000 [4C_344/1998] ; Basler Kommentar, op. cit., note 16 ad art. 754 CO).\nc) Les versements effectués par les intimés au débit des comptes de W. SA, soit 214'929 francs le 30 janvier 1995 et 100'000 francs le 9 février 1995 constituent des détournements de fonds sociaux, au sens précité, et ne causent dès lors aucun dommage direct à l’appelant, puisqu’ils ont pour conséquence de déprécier la valeur de la société elle-même.\nQuant à la présentation d’un faux bilan qui l’aurait incité à investir des sommes importantes dans W. SA, il faut relever que, s’il n’est pas exclu, comme susmentionné, que dans certains cas la présentation d’un faux bilan ou le fait de donner des renseignements erronés dans le but d’amener quelqu’un à injecter du capital dans une société puisse constituer un dommage direct, il n’en demeure pas moins que le comportement reproché aux organes doit avoir joué un rôle causal dans sa décision de procéder à l’investissement (voir à cet égard notamment ATF 131 III 306, JT 2006, p. 61-62). Il y a causalité naturelle lorsque le comportement reproché, qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission, constitue une condition sine qua non du résultat (Corboz, op. cit., note 38 ad art. 752 CO et la jurisprudence citée), soit que sans le premier événement le second ne se serait pas produit.\nComme le relève l'expertise comptable du 19 novembre 2002, la vente de cinquante actions de Q. SA pour un montant de 775'000 francs à X. devait se baser sur un autre document que le seul bilan erroné qui lui a été présenté et dont la valeur comptable s'élevait à seulement 100'000 francs. La participation de Q. SA à T. SA constitue selon l'expert le seul élément qui aurait pu justifier les raisons d'un tel écart entre 50 % de la valeur comptable de Q. SA, soit 50'000 francs, et la prise en compte pour la vente des actions de 775'000 francs. Vont dans le même sens les déclarations de Y1 et X. lors de l’instruction pénale. Il y a lieu de retenir dès lors, à l'instar de ce qu'a fait le Tribunal pénal économique, que ce n'est pas le faux bilan au 30 novembre 1994 qui a pu inciter X. à acquérir les actions de Q. SA, mais bien l'assurance d'un rendement très élevé que devait lui procurer cet investissement, de l'ordre de 30 à 35 %, vu les chiffres dégagés par l'exploitation du premier puis du deuxième établissement, D., par T. SA.\nEn l'absence de dommage direct, voire de lien de causalité naturelle au sens précité, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres conditions de l'action en responsabilité de X., à titre individuel, contre les intimés.\n4. L'appelant réclame encore réparation de son dommage en sa qualité de cessionnaire des droits de W. SA contre Y1 et Y2. Les intimés font valoir que l'acte de cession de W. SA à X. du 21 juillet 1999 serait un acte simulé puisque, contrairement à ce qui y est indiqué il n'avait pas pour but principal de permettre à X. de réduire son compte-courant actionnaire, mais de lui permettre, alors qu'il savait que la société allait être liquidée, de faire valoir ultérieurement les droits de W. SA.\na) Selon l'article 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO)."}