{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-68_2013-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6094&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99c3290fa64211400ebbf2eb0defcfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.68", "INT.2013.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité contre les organes d'une SA. 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Il estime que Y1, agissant comme administrateur de fait tant de Q. SA que de W. SA, et Y2, administrateur unique, ont créé un dommage direct à la société au sens de l’article 754 al. 1 CO et qu’il est légitimé à réclamer une indemnisation étant donné qu’il est cessionnaire de l’ensemble des créances de W. SA, d’une part pour le dommage subi suite au prêt jamais remboursé de 98'500 francs et, d’autre part, pour celui causé par les malversations d’un montant total de 314'929 francs. Les intimés ont délibérément violé leurs devoirs et ont ainsi causé à W. SA un dommage de 413'429 francs au total. Il fait également valoir qu’il a subi un dommage direct en tant qu’actionnaire, les deux intimés ayant commis un acte illicite au sens de l’article 41 CO, en ayant créé et fait usage d’un faux bilan pour l’amener à investir dans W. SA afin d’obtenir suffisamment de capital pour rembourser les dettes personnelles de Y1. Enfin, il estime qu’il est clairement démontré que tant le remboursement des 98'500 francs suite à la libération fictive du capital-actions de W. SA que les versements de 100'000 francs et de 214'929 francs sont intervenus à titre de prêts de W. SA à Y1 sans qu’aucune garantie n’ait été fournie et sans que ce dernier n’ait jamais eu la moindre intention de rembourser les montants empruntés à la société. Il y a dès lors violation des articles 312 ss CO et leur responsabilité contractuelle est engagée.\nExtrait des considérants:\n3. a) Aux termes de l’article 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.\nLorsque la société n’a pas subi de dommage, il est d’emblée exclu qu’elle puisse exercer une action en réparation. Le créancier ou l’actionnaire, qui subit alors seul un dommage direct, peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts au responsable. Son action est régie par les règles de la responsabilité civile et, à condition qu’elle repose sur un fondement juridique valable, elle n’est soumise à aucune restriction (Corboz, in Commentaire romand, note 53, 57 ss ad art. 754 CO ; ATF 131 III 306, JT 2006, p. 60, cons. 3.1.2, 132 III 564, cons. 3.1.1 et 3.2.1).\nEn l’occurrence, il n’est pas allégué, à bon droit, que la société n’aurait subi aucun dommage. En effet, X. demande réparation tant du dommage créé à cette dernière que de celui qu’il allègue avoir subi en tant qu’actionnaire.\nSi le comportement de l’organe ne cause un dommage qu’à la société, il ne peut donner naissance qu’à une action sociale tendant à la réparation du dommage subi par la société (Corboz, in op. cit., note 64 ad art. 754 CO). L’action sociale peut être exercée par la société, de même que par un actionnaire (art. 756 CO) ou un créancier (Corboz, in op. cit., note 53, 78 ss ad art. 754 CO).\nSi un actionnaire ou un créancier allègue que ce même comportement lui a fait subir un préjudice personnel, l’action individuelle et l’action sociale pourraient entrer en conflit. Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il faut déterminer quel est le patrimoine lésé (Corboz, op. cit., note 54 ad art. 754 et la jurisprudence citée). C’est ici qu’intervient la distinction entre le dommage direct et le dommage indirect. L’actionnaire ou le créancier qui ne subit qu’un dommage indirect (ou par ricochet) ne peut intenter une action individuelle (Corboz, in op. cit., note 65 ad art. 754 CO ; ATF 132 III 564 cons. 3.1.2 et 3.2.2). Si, par contre, il existe à la fois un dommage direct pour la société et un dommage direct pour un créancier ou un actionnaire, la jurisprudence n’admet une action individuelle que si elle repose sur un fondement juridique distinct, soit si le comportement reproché à l’organe constitue un acte illicite, fondant à l’égard du créancier une responsabilité sur la base de l’article 41 CO, se caractérise à son endroit comme une culpa in contrahendo, ou encore viole une norme du droit de la SA conçue exclusivement pour protéger les créanciers ou les actionnaires (Corboz, in op. cit., notes 66 et 67 ad art. 754 CO ; ATF 132 III 564 cons. 3.2.3, 131 III 306 cons. 3.1.2).\nb) X. alléguant qu’un dommage a été causé tant à la société qu’à lui-même, il y a lieu de déterminer dans un premier temps s’il a subi un dommage direct. En effet, à défaut, son action individuelle devrait être déclarée mal fondée, en application des principes susmentionnés."}