{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-68_2013-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6094&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99c3290fa64211400ebbf2eb0defcfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.68", "INT.2013.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité contre les organes d'une SA. 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Par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal pénal économique a condamné Y2 à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, dont à déduire trois jours de détention préventive subie, ainsi qu'à une part des frais de justice. Il a condamné Y1 à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, pendant deux ans, dont à déduire sept jours de détention préventive subie, ainsi qu'à 10'000 francs d'amende et à une part des frais. Y2 et Y1 ont été condamnés notamment pour faux dans les titres au sens de l'article 251 aCP pour avoir, le 30 novembre 1994 à Neuchâtel, établi puis présenté à X. un bilan de Q. SA, état au 30 novembre 1994, faisant apparaître un actif de 105'702.50 francs, alors que ladite société ne possédait qu'un avoir bancaire de 1'400 francs, déterminant ainsi X. à acheter cinquante des cent actions de Q. SA à Y1 pour le prix manifestement surévalué de 750'000 francs, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de X. Le tribunal a par ailleurs reconnu les deux prénommés coupables d'actes de gestion déloyale, Y2 à titre d'auteur et Y1 à titre d'instigateur, pour avoir transféré sans raison liée à l'exploitation de la société W. SA, le 30 janvier 1995, 214'929 francs du compte de la banque B. au nom de W. SA sur un compte de la banque C. au nom de K. et, le 9 février 1995, 100'000 francs du même compte sur un compte de la banque C. au nom de S. La Cour de cassation pénale, par arrêt rendu le 21 février 2007, a rejeté le pourvoi en cassation interjeté par Y1.\nB. Le 30 mai 2007, X. a assigné devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal Y1 et Y2 en paiement, solidairement entre eux, d’une part de 314'929 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 1995 sur 214'929 francs et dès le 9 février 1995 sur 100'000 francs, d’autre part de 98'500 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 1994. Il a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y2 dans la poursuite No […] de l’Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers à concurrence de 413'429 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 janvier 1995 sur 214'929 francs, dès le 9 février 1995 sur 100'000 francs et dès le 13 septembre 1994, sur 98'500 francs, le tout sous suite de frais et dépens.\nC. Y1 a conclu principalement au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et subsidiairement à la fixation de la part du dommage revenant aux défendeurs par égale moitié à charge de chacun d’eux, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.\nD. Y2 a conclu principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que l’entier du dommage soit mis à la charge de Y1, le tout sous suite de frais et dépens.\nF. Par jugement du 23 août 2011, la juge instructeur de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande. Elle s’est basée pour ce faire sur le principal moyen libératoire invoqué par les défendeurs, à savoir le protocole d’accord du 2 novembre 1995.\nLa juge instructeur de la Ire Cour civile interprète l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2005 en ce sens qu’il serait parvenu à la conclusion que toutes les obligations de Y1 ont été liquidées par une transaction pour solde de tout compte, le protocole d’accord n’ayant pas uniquement pour but d’indemniser X. des pertes subies dans le cadre de la gestion de P. SA, mais mettant fin à tous les litiges entre les parties, de sorte que Y1 n’avait plus de dette envers X. ou W. SA. La juge instructeur retient que lorsque X. est devenu le seul propriétaire du capital-actions de W. SA, le 30 novembre 1995, les trois prétentions litigieuses dans la présente cause avaient déjà pris naissance ; que, bien que X. prétende qu’il n’a appris ces opérations que plus tard, l’existence d’un litige ou d’une incertitude est précisément l’une des conditions de l’existence d’un règlement transactionnel ; que si les moyens tirés du vice de la volonté doivent être reçus avec réserve, ils sont tout de même possibles mais que le demandeur n’a pas cherché à invalider la convention ; que lors de la conclusion du protocole d’accord, les parties avaient envisagé que les avoirs perdus par P. SA pouvaient engager la responsabilité contractuelle de celle-ci, voire de Y1 et que, dans ces conditions, X. devait nécessairement être conscient qu’il prenait aussi le risque que des actes de gestion inconnus de lui dans W. SA puissent engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle de Y1. Elle a ajouté que le rapport de confiance entre les partenaires était rompu en novembre 1995 et qu’il s’agissait pour les prénommés de purger l’ensemble de leurs relations financières. Elle se base de plus sur l’annexe à un fax de Y2 du 6 novembre 1995 à Y1 duquel il résulte que le premier entendait remettre au second des contrats et attestations de W. SA et T. SA, certifiant qu’il n’était redevable d’aucune somme envers lesdites sociétés.\nE. X. appelle de ce jugement en concluant à ce qu’il plaise à la Cour civile :\n« 1. Réformer le jugement du 31 août 2011 et, partant\n2. Condamner solidairement Y1 et Y2 à payer à X. la somme de CHF 314'929.- + intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 1995 sur CHF 214'929.- et dès le 9 février 1995 sur CHF 100'000.--.\n3. Condamner solidairement Y1 et Y2 à payer à X. la somme de CHF 98'500.-- + intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 1994.\n"}