{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-68_2013-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6094&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=13&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99c3290fa64211400ebbf2eb0defcfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.68", "INT.2013.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 08.03.2013 CACIV.2011.68 (INT.2013.71)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité contre les organes d'une SA. 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Il a confié à cette société la somme de un million de US dollars devant servir à des placements à fort rendement. En mai 1995, la moitié de ces investissements était perdue et, fin octobre 2005, il ne subsistait que USD 50'000.--. Par ailleurs, X. a investi divers montants dans des sociétés dont Y1 était actionnaire et qui avaient pour but l'exploitation d'établissements publics dans la région neuchâteloise, soit principalement des bars et des discothèques. En était l'un des administrateurs ou l'administrateur unique, Y2. Les placements de X. dans lesdites sociétés n'ont de loin pas eu le rendement escompté.\nLe 30 novembre 1994, Q. SA a acquis 66 actions de T. SA, société qui exploitait l'établissement public D., à Neuchâtel. En décembre 1994, X. a acquis de Y1 la moitié du capital-actions de la société Q. SA, soit cinquante actions d'une valeur nominale de 1'000 francs pour le prix de 775'000 francs. Le 13 décembre 1994, Q. SA, dont la raison sociale était devenue W. SA, a porté son capital social de 100'000 francs à 550'000 francs par l'émission de 450 actions de 1'000 francs au porteur.\nA la suite des pertes subies dans l’exploitation de P. SA, Y1 et X. se sont réunis en octobre 1995, en présence de Y2. A cette occasion, a été mis sur pied un accord du 2 novembre 1995, rédigé par ces derniers, rappelant l’investissement d’un million USD de X. et la reconnaissance des pertes par Y1. Ce dernier s’engageait à vendre au premier, pour le prix forfaitaire d’un franc, l’intégralité des actions détenues dans W. SA, ainsi qu’à lui vendre, pour le même prix, l’intégralité des parts qu’il possédait dans un établissement public canadien. L’article 3 de la convention avait la teneur suivante : « Dès la signature des contrats de vente mentionnés aux articles 1 et 2, X. déclare ne plus avoir aucune prétention financière et légale de quel que type que ce soit, envers Y1, la société P. SA, et ses employés. ». X. déclarait aussi ne vouloir entreprendre aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire à l’encontre de Y1 ou P. SA en compensation des sommes perdues, et reconnaissait qu’il était dédommagé des pertes subies dans le cadre de la gestion, par cette société, des sommes investies auprès d’elle.\nLes parties ayant divergé quant au sens de cet accord, alors qu’il s’agissait de savoir si, malgré l’existence de ce dernier, X. pouvait réclamer à Y1 le remboursement de deux conventions de prêt des 26 mars et 9 octobre 1995, les tribunaux genevois, puis le Tribunal fédéral ont été saisis. Ce dernier a rendu un arrêt le 24 juin 2005 aux termes duquel il a considéré que le protocole d'accord ne visait pas uniquement à liquider les rapports des parties dans le cadre des investissements faits par X. auprès de P. SA mais que Y1 entendait prendre les engagements précités pour éteindre l'ensemble de ses dettes. Il concluait ainsi : « L’interprétation objective à laquelle le premier juge s’est livrée est pertinente et l’on ne peut qu’abonder dans son sens. Il en résulte que toutes les obligations du demandeur, soit notamment les créances d’intérêt ont été liquidées par une transaction pour solde de toute compte, de sorte que la question de savoir qui, de W. SA ou du demandeur, était débiteur des prêts consentis par le défendeur peut demeurer indécise » (cons. 3.4)."}