consignant le montant du loyer (art. 259g CO) ». Celui qui ne le fait pas crée « ainsi les conditions prévues à l’article 257d CO pour une résiliation » par la bailleresse (voir également Lachat, op. cit. p. 278, N. 7.4.6). A supposer qu’il faille admettre, sur le principe, la possibilité pour la locataire d’invoquer compensation, même après avoir négligé pendant de nombreuses années la procédure de consignation, il ne suffisait pas pour elle d’articuler un montant considérable de réduction de loyer rétroactive, puis de demeurer silencieuse face aux mises en demeure du bailleur. Comme souligné par Wessner (Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, N. 29 ad art.