Pour que le dossier reflète l’incident ici décrit, un exemplaire du mémoire du 12 octobre 2011 subsistera au dossier, sans être pris en compte sur le fond, alors que les pièces jointes seront retournées à leur expéditeur. 3. L’appelante conteste, d’une part, que la cause ait été claire, comme retenu en première instance et elle affirme, d’autre, part, que la solution retenue par le premier juge consacrait une violation du droit. Selon l’article 257 CPC, l’application de la procédure sommaire est admise – alors qu’elle ne le serait pas en principe à une cause en expulsion de locataires, selon l’article 250 CPC