Son explication sur la nouveauté des faits qu’elle allègue n’est pas convaincante, dès lors notamment que le mandataire du bailleur lui avait adressé, le 31 août 2011 déjà, un décompte relatif aux frais de chauffage et d’eau chaude. Cette circonstance ne justifiait donc pas la restitution de délai (art 148 CPC) implicitement requise. En outre, le différend des parties au sujet des charges locatives est sans pertinence pour l’appel. Certes, l’article 257d CO permet la résiliation du contrat avec effet immédiat, après commination, en cas de retard dans le paiement des frais accessoires échus, aussi bien que du loyer.