Ce critère, appliqué « au dernier état des conclusions » de première instance (art. 308 al. 2 CPC), peut se révéler embarrassant, dès lors que la durée de la procédure devient déterminante et qu’elle dépend, outre de la multiplication des moyens par les parties et des difficultés du juge, de la nature précisément de la voie de recours, importante pour le régime de l’effet suspensif.