Par décision du 25 juin 2010, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée provisoire, en tenant l'existence d'importants défauts pour vraisemblable. C. Par courrier recommandé du 20 avril 2011, le bailleur a mis en demeure sa locataire de payer, dans un délai de trente jours dès réception de sa sommation, les loyers échus d'avril 2010 à avril 2011, soit au total 103'480 francs, faute de quoi il résilierait le contrat conformément à l'article 257d CO. La société locataire n'a pas réagi. Par avis de résiliation recommandé du 26 mai 2011, le bailleur a résilié le contrat avec effet au 30 juin 2011, en invoquant l'article 257d CO.