{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-56_2011-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5473&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=254&Template=search_result_document.html", "Checksum": "23e9925f81d6eec89cddda1983e791b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.56", "INT.2011.414"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2011 CACIV.2011.56 (INT.2011.414)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion de locataire, cas clair."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:36", "Checksum": "3802e765e57b83a6394668bd1ba98afb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2011 CACIV.2011.56 (INT.2011.414)\nRegeste:\nExpulsion de locataire, cas clair.\n\n\n- Le non paiement de loyers échus ; ici, le retard allégué par le bailleur couvre les loyers d’avril 2010 à avril 2011 y compris et la locataire ne prétend nullement avoir payé en espèces lesdits loyers (au contraire, sa référence à sa propre argumentation du 8 juin 2010 et au fait que la réduction de loyer liée aux défauts de la chose louée excéderait largement le montant des loyers en souffrance équivaut à une admission du non paiement en espèces).\n- L’existence d’une commination de résiliation, comme de l’échéance du délai de trente jours avant résiliation respectant les forme et délai, ne donne lieu à aucune contestation.\n- L’absence de paiement des loyers réclamés, dans le délai comminatoire, n’est pas litigieuse, sous réserve de la compensation invoquée par l’appelante.\n- S’agissant précisément de la compensation, l’appelante n’allègue pas avoir expressément déclaré compensation dans le délai comminatoire. Il est clair, en revanche, qu’elle l’a fait par courrier de son mandataire, daté du 27 mai 2011 et qu’elle l’avait déjà fait le 8 juin 2010, dans le cadre d’une procédure de mainlevée provisoire relative aux loyers du 1er trimestre 2010. Quant à savoir si le non paiement des loyers échus dès le mois d’avril 2010, y compris dans le délai comminatoire, valait déclaration de compensation par acte concluant, il ne s’agit pas en l’occurrence de déterminer quelle était la volonté subjective de l’appelante, à partir d’indices qu’elle n’énonce aucunement, mais bien de savoir si, dans le contexte des relations antérieures entre parties, le non paiement des loyers devait objectivement s’interpréter comme une manifestation de volonté de compensation. Cette question, dont on verra plus loin si elle revêt une portée, relève donc de l’application du principe de la confiance, soit d’un point de droit. Ce moyen peut donc être soulevé en appel, contrairement à l’opinion de l’intimé, mais il n’a aucune incidence sur la clarté de l’état de fait.\n5. Avant d’examiner, en droit, si l’appelante a valablement déclaré compensation avec les loyers impayés, comme elle l’affirme, il faut se demander si une telle déclaration de compensation était susceptible de déployer des effets.\nEn cas de défaut de la chose louée, les articles 259a ss CO énumèrent de façon détaillée les droits du locataire et la procédure qu’il doit suivre pour les faire valoir. Comme relevé par Lachat (Le bail à loyer, 2008, p. 273), la consignation du loyer (art. 259g CO) vise à « donner au locataire un moyen de pression sur le bailleur pour l’amener à remédier aux défauts. Celui-ci ne perçoit provisoirement plus le loyer ; il est ainsi incité à effectuer les travaux nécessaires ou à prendre des mesures susceptibles de remédier aux défauts. D’un autre côté, le législateur a voulu éviter que le propriétaire ne pâtisse d’un locataire insolvable ou procédurier. Aussi, l’article 259g CO autorise-t-il le locataire à consigner le loyer à échoir. Cette formule contraint le locataire à payer son loyer ; il n’a donc aucun intérêt à prétexter l’existence d’un défaut. On évite ainsi que le locataire n’accumule une grosse dette de loyers ».\nEn l’espèce, pourtant, l’appelante n’a jamais recouru à la consignation du loyer et elle invoquait en 2010 un droit à réduction du loyer sur une période de près de huit années, ce qui est précisément le type de situation que la loi veut éviter. Il convient en pareil cas de suivre la jurisprudence (arrêt du TF du 25.04.2007 [4C.59/2007] cons. 3.5) selon laquelle « il ne se justifie en soi pas de traiter le locataire qui ne paie pas le loyer différemment selon qu’il est en litige avec le bailleur ou non : c’est d’autant moins le cas lorsque le litige porte sur des défauts de la chose louée, cas où le locataire, qui a le cas échéant droit à une réduction du loyer, peut éviter la demeure en consignant le montant du loyer (art. 259g CO) ». Celui qui ne le fait pas crée « ainsi les conditions prévues à l’article 257d CO pour une résiliation » par la bailleresse (voir également Lachat, op. cit. p. 278, N. 7.4.6).\nA supposer qu’il faille admettre, sur le principe, la possibilité pour la locataire d’invoquer compensation, même après avoir négligé pendant de nombreuses années la procédure de consignation, il ne suffisait pas pour elle d’articuler un montant considérable de réduction de loyer rétroactive, puis de demeurer silencieuse face aux mises en demeure du bailleur. Comme souligné par Wessner (Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, N. 29 ad art. 257d CO), la créance élevée en compensation doit être à tout le moins vraisemblable et « le locataire est tenu de déclarer sans équivoque la compensation durant le délai comminatoire imparti », avec suffisamment de clarté pour « que le destinataire de la déclaration comprenne quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante » (voir en outre la jurisprudence fédérale citée par cet auteur). Dès lors que la compensation ne peut intervenir que si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO), la déclaration du 8 juin 2010 ne pouvait éteindre, de manière préventive, les dettes de loyer non encore échues à cette date. Contrairement à l’opinion de l’appelante, il ne s’agissait pas nécessairement pour elle de compenser expressément chaque loyer mensuel, mais bien de réagir à tout le moins lorsque le bailleur lui a imparti un délai comminatoire. Le simple fait de ne rien payer dans ce délai ne peut évidemment être compris comme une manifestation suffisamment claire de la volonté de compenser (voir notamment les contre-exemples donnés par Aubert, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, N. 64 ad art. 259g CO).\n6. Au vu de ce qui précède, la situation juridique ne prête effectivement pas à hésitation et c’est à bon droit qu’un cas clair a été reconnu par l’Autorité de première instance."}