{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-56_2011-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5473&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=254&Template=search_result_document.html", "Checksum": "23e9925f81d6eec89cddda1983e791b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.56", "INT.2011.414"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2011 CACIV.2011.56 (INT.2011.414)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion de locataire, cas clair."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:36", "Checksum": "3802e765e57b83a6394668bd1ba98afb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2011 CACIV.2011.56 (INT.2011.414)\nRegeste:\nExpulsion de locataire, cas clair.\n\n\nLe 12 octobre 2011, le mandataire de l’appelante fait état de moyens complémentaires. Il indique avoir d’abord rejoint l’opinion exprimée dans le courrier du juge le 6 septembre 2011, avant qu’un commandement de payer ne soit notifié à sa mandante le 27 septembre 2011, au sujet de charges courues de 2005 à 2010. Cette notification lui a fait comprendre, dit-il, que l’adverse partie n’était pas convaincue par ses explications antérieures et elle démontre au surplus, fait-il valoir, que la situation n’est pas claire.\nDestinataire en copie du courrier précité, le mandataire du bailleur conclut, par courrier du 14 octobre 2011 – dont il adresse également copie à son confrère – à l’élimination du mémoire du 12 octobre 2011 et de ses annexes.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le jugement attaqué est une décision finale, au sens de l’article 308 al. 1 let. a CPC. En ce qui concerne la valeur litigieuse, l’intimé se demande si celle de 10'000 francs ouvrant la voie de l’appel est atteinte, en se référant à la jurisprudence fédérale relative à l’article 51 al. 2 LTF (arrêt du TF du 22.08.2007 [4A_72/2007] cons. 2). Selon cette jurisprudence, confirmée ou citée dans plusieurs arrêts ultérieurs (arrêts du TF du 26.09.2007 [4A_266/2007] ; du 30.07.2010 [5A_295/2010], dans un contexte de mesures protectrices de l’union conjugale ; du 26.09.2011 [5A_99/2011], avec la précision que cette dérogation à la capitalisation, au sens de l’article 51 al. 4 LTF, se justifierait « aux fins de simplification ») définit l’intérêt économique du recourant comme « la valeur que représente l’usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut être exécuté par la force publique ». Ce critère, appliqué « au dernier état des conclusions » de première instance (art. 308 al. 2 CPC), peut se révéler embarrassant, dès lors que la durée de la procédure devient déterminante et qu’elle dépend, outre de la multiplication des moyens par les parties et des difficultés du juge, de la nature précisément de la voie de recours, importante pour le régime de l’effet suspensif. En l’occurrence, cependant, une évacuation des lieux par l’appelante n’était pas envisageable, en toute hypothèse, avant le mois de septembre 2011, de sorte que la valeur litigieuse atteignait, selon les prévisions possibles au moment du prononcé de l’expulsion, plus de 20'000 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.\nRespectant le délai légal de dix jours (art. 314 CPC) et les formes prescrites, l’appel est recevable.\n2. En revanche, le mémoire de l’appelante, du 12 octobre 2011, n’est pas recevable dès lors qu’il intervient, peut-on dire, hors délai et hors propos.\nMême si le délai imparti le 6 septembre 2011 ne l’était pas de façon très précise, l’appelante admet ne l’avoir pas respecté en se manifestant plus d’un mois plus tard, ce qui n’est à l’évidence pas immédiat. Son explication sur la nouveauté des faits qu’elle allègue n’est pas convaincante, dès lors notamment que le mandataire du bailleur lui avait adressé, le 31 août 2011 déjà, un décompte relatif aux frais de chauffage et d’eau chaude. Cette circonstance ne justifiait donc pas la restitution de délai (art 148 CPC) implicitement requise.\nEn outre, le différend des parties au sujet des charges locatives est sans pertinence pour l’appel. Certes, l’article 257d CO permet la résiliation du contrat avec effet immédiat, après commination, en cas de retard dans le paiement des frais accessoires échus, aussi bien que du loyer. En l’espèce, toutefois, la commination signifiée le 20 avril 2011 ne portait que sur le paiement du loyer proprement dit, tel qu’arrêté avec effet dès le 1er juillet 1994, et la déclaration de compensation du 27 mai 2011, tout comme celle du 8 juin 2010, ne portaient également que sur les parts de loyer payées en trop, sans aucun référence aux charges. Cette dernière question ne saurait donc avoir d’effet sur la demeure ici en cause, ni par conséquent sur l’existence d’un cas clair.\nPour que le dossier reflète l’incident ici décrit, un exemplaire du mémoire du 12 octobre 2011 subsistera au dossier, sans être pris en compte sur le fond, alors que les pièces jointes seront retournées à leur expéditeur.\n3. L’appelante conteste, d’une part, que la cause ait été claire, comme retenu en première instance et elle affirme, d’autre, part, que la solution retenue par le premier juge consacrait une violation du droit.\nSelon l’article 257 CPC, l’application de la procédure sommaire est admise – alors qu’elle ne le serait pas en principe à une cause en expulsion de locataires, selon l’article 250 CPC – si l’état de fait n’est pas litigieux ou qu’il est susceptible d'être immédiatement prouvé, et si, par ailleurs, la situation juridique est claire. Selon le Message relatif au Code de procédure civile suisse, du 28 juin 2006, la preuve immédiate de l’état de fait signifie en principe que le tribunal « devrait se restreindre à l’examen de titres » et la clarté de la situation juridique implique que, « sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente » (p. 6959). Le cas de figure cité à titre d’exemple par le Message est précisément celui du congé de bail extraordinaire, pour demeure ou faillite du locataire ou du fermier (p. 6960).\n4. En l’espèce, l’appelante affirme l’existence de contestations de fait et soutient, implicitement, que la situation ne peut être établie de façon immédiate. Cette opinion ne peut pas être suivie. Les faits déterminants pour l’application de l’article 257d CO sont les suivants :"}