{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-56_2011-04-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5473&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=254&Template=search_result_document.html", "Checksum": "23e9925f81d6eec89cddda1983e791b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.56", "INT.2011.414"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2011 CACIV.2011.56 (INT.2011.414)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion de locataire, cas clair."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:36", "Checksum": "3802e765e57b83a6394668bd1ba98afb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.04.2011 CACIV.2011.56 (INT.2011.414)\nRegeste:\nExpulsion de locataire, cas clair.\n\nA. Selon contrat de bail du 9 avril 1987 et avenant du 5 octobre 2005, la société X. loue à E. et Y. un local à usage de café-restaurant, sis rue [...] à Neuchâtel. Le loyer initial était de 7'000 francs par mois, payable à l'avance, et il est passé ultérieurement à 7'960 francs par mois.\nB. Une première procédure a opposé les preneurs au bailleur Y., suite à une notification de hausse de loyer de novembre 2001. A l'audience du 15 avril 2002, une proposition transactionnelle des locataires portait notamment sur certains travaux à assumer par le bailleur. La discussion s'est poursuivie à l'audience du 23 janvier 2003, avant que l'Autorité ne doive constater l'échec de la tentative de conciliation, par décision du 23 octobre 2003.\nLe 14 avril 2010, le bailleur a fait notifier à la société locataire un commandement de payer d'un montant de 31'840 francs plus intérêts, auquel il a été fait opposition totale. Le bailleur a requis la mainlevée provisoire de cette opposition, en précisant que la poursuite portait sur les trois premiers loyers de l'année 2010, plus celui de décembre 2009. La poursuivie a déposé des observations, le 8 juin 2010, dans lesquelles elle alléguait que les locaux loués présentaient d'importants défauts depuis de nombreuses années, sans que le bailleur n'y remédie. Elle se référait notamment à une mise en demeure du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, avant d'estimer à 45 % la réduction de loyer justifiée par les défauts et d'en tirer la conclusion que, sur nonante-trois mois dès mars 2002, elle avait payé 333'126 francs de trop. A toutes fins utiles, elle invoquait compensation avec les loyers réclamés par le bailleur. Par décision du 25 juin 2010, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée provisoire, en tenant l'existence d'importants défauts pour vraisemblable.\nC. Par courrier recommandé du 20 avril 2011, le bailleur a mis en demeure sa locataire de payer, dans un délai de trente jours dès réception de sa sommation, les loyers échus d'avril 2010 à avril 2011, soit au total 103'480 francs, faute de quoi il résilierait le contrat conformément à l'article 257d CO.\nLa société locataire n'a pas réagi.\nPar avis de résiliation recommandé du 26 mai 2011, le bailleur a résilié le contrat avec effet au 30 juin 2011, en invoquant l'article 257d CO. Le pli a été distribué le 27 mai 2011 à 10:37 heures. Le jour même à 16:14 heures, l'avocat mandaté par la société locataire s'est adressé à celui du bailleur, pour invoquer compensation entre les loyers réclamés et les montants payés en trop à ce titre, alors que l'objet loué souffre incontestablement de défauts depuis plusieurs années. Le 27 juin 2011, la société locataire a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête en annulation de résiliation de bail, subsidiairement en prolongation du bail à loyer.\nD. Par mémoire du 8 juillet 2011, Y. a requis l'expulsion « par cas clair » de la société X. Reprenant les faits susmentionnés et ajoutant que les locaux n’avaient pas été libérés au 30 juin 2011, il affirmait que l’expulsion de la société locataire était un cas clair, au sens de l’article 257 CPC. En effet, poursuivait-il, la situation de fait résultait indubitablement des pièces produites et ses conséquences juridiques ne prêtaient pas à discussion. En particulier, la compensation n’avait pas été invoquée dans le délai comminatoire, comme l’exige la jurisprudence.\nLe 22 juillet 2011, le mandataire de la société intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête d’expulsion, faute de cas clair, et subsidiairement à la fixation d’un délai pour dépôt d’une réponse de sa part. Il imputait au bailleur « une mauvaise foi crasse » à soutenir qu’il n’avait pas valablement invoqué compensation, dès lors que le montant invoqué en compensation excédait très largement celui des loyers prétendus par le bailleur.\nAprès brève réplique du bailleur, datée du 2 août 2011, puis duplique de l’intimée, du 10 août 2011, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné l’expulsion de la société X., par jugement du 12 août 2011, et ordonné également l’exécution du jugement par le greffe en cas de non obtempération dans les dix jours dès son prononcé, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a considéré le cas comme clair, vu le retard de paiement des loyers, la commination du 20 avril 2011 et l’absence de déclaration de compensation dans le délai comminatoire de l’article 257d CO.\nE. Le 25 août 2011, la société X. dépose un mémoire d’appel contre le jugement précité, entaché à ses yeux de violation du droit au sens de l’article 310 let. a CPC. Elle maintient que le cas n’était pas clair, comme le prouvent les arguments échangés par les parties. Elle affirme avoir invoqué compensation par acte concluant, à chaque non paiement de loyer, y compris ceux d’avril et mai 2011.\nF. Par réponse du 2 septembre 2011, le bailleur conclut au rejet de l’appel, en reprenant son argumentation antérieure. Il conteste au surplus la possibilité d’invoquer compensation par acte concluant et considère qu’il s’agit d’un allégué de fait nouveau, inadmissible à ce stade.\nG. Le 6 septembre 2011, le juge instructeur de la cause a indiqué aux parties qu’un deuxième échange d’écritures ne lui paraissait pas nécessaire et qu’un jugement sur pièces semblait possible, de sorte qu’il serait procédé ainsi sauf avis contraire immédiat des parties."}