Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet la requête en restitution du délai d’appel de X.P. et déclare l’appel du 15 août 2011 recevable. 2. Rejette l’appel précité. 3. Arrête les frais d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelante, sans dépens. Neuchâtel, le 9 septembre 2011 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. 2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.