1 LFLP). X.P. ne courrait donc un risque de perdre sa part à la prestation de sortie de Y.P. que si ce dernier rendait vraisemblable, aux yeux de l’institution de prévoyance concernée, une dissolution de mariage prononcée en Malaisie. On ne saurait toutefois considérer ce risque comme sérieux et actuel, si l’appelante veille à participer à la procédure apparemment engagée en Malaisie. Il lui est loisible également de rendre l’institution attentive à la situation particulière du moment, sans qu’un ordre formel de blocage soit nécessaire à titre seulement de précaution. C’est donc à juste titre que la première juge a dénié un intérêt juridique suffisant au prononcé d’une telle interdiction.