En définitive, un raisonnement clairement plus satisfaisant consiste à retenir que le délai d’appel, non suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 CPC), était sans doute échu le lundi 8 août 2011, mais qu’une restitution de ce délai, concevable dans le système légal (Tappy, op. cit., N. 8 ad art. 148), doit assurément intervenir, le « défaut » de l’appelante ne lui étant nullement imputable dans les circonstances susmentionnées. La requête de restitution du 15 août 2011 intervient en temps utile (art. 148 al. 2 CPC) et il convient donc d’entrer en matière. 2.