La décision a été notifiée sous pli simple, ce qui d’ailleurs ne respecte pas la règle de l’article 138 al. 1 CPC. En effet, l’accusé de réception admis par le Code vise la remise par un agent de notification (porteur, policier, huissier ; voir Tappy, CPC commenté, N. 31 ad art. 138), mais il répond à « la nécessité de pouvoir établir si, et à quel moment, le destinataire s’est vu remettre l’acte » (Bohnet / Brügger, La notification en procédure civile suisse, RDS 2010, p. 161).