En outre, l’immeuble sis en Suisse constitue une garantie suffisante des prétentions de X.P. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la première juge corrige le lapsus de la conclusion susmentionnée – laquelle tend évidemment au blocage et non à la libération des avoirs de Y.P. – mais constate que les dispositions légales applicables protègent suffisamment les intérêts de X.P. La décision précitée a été expédiée le 21 juillet 2011 à Me J. Celui-ci en a pris connaissance à son retour de vacances, le 8 août 2011 et il s’est plaint de la notification effectuée, alors qu’il avait signalé ses vacances au secrétariat général du Pouvoir judiciaire, le 15 juin 2011, en désignant