{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-55_2011-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5361&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6f309c62d7a154c55831653c85bd2531"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.55", "INT.2011.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.09.2011 CACIV.2011.55 (INT.2011.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Date de notification d'une décision. 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L’époux requérant « doit rendre vraisemblable, sur le vu d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle » (arrêt du Tribunal fédéral du 24.06.2011 [5A_771/2010] c. 6.1 avec référence aux ATF 118 II 378 et 120 III 67). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral du 28.03.2011 [5A_852/2010], c. 3.2).\nIl est vrai que l’éloignement géographique des époux P. rend plus difficile l’exécution forcée de décisions judiciaires et peut favoriser des actes de dissimulation de biens. A elle seule, cette circonstance ne crée toutefois pas un risque sérieux pour les droits de la requérante, ce d’autant qu’elle découle du récent retour de X.P. en Suisse et non d’une initiative de Y.P. Par ailleurs, les documents déposés par X.P. et appelante démontrent que d’assez longues négociations transactionnelles sont intervenues ; qu’elles ont apparemment été rompues par X.P. et que les conclusions prises par Y.P., dans la procédure ouverte en Malaisie, ne sont pas d’emblée inéquitables pour X.P. (partage par moitié des avoirs de prévoyance en Suisse, conformément au droit suisse, ainsi qu’une part de 300'000 ringgit malaisiens, soit environ 80'000 francs, sur sa prévoyance en Malaisie ; 50 % du produit de la vente de l’immeuble de [...] à X.P. et 25 % aux enfants, Y.P. conservant le dernier quart ; 250'000 RM sur les parts sociales de Y.P. dans la société H. ; pension mensuelle d’environ 1'700 francs à X.P., augmentée à environ 2’000 francs si elle regagne la Suisse).\nCertes, la tournure récente du conflit pourrait entraîner d’autres prises de position de Y.P., mais aucun indice concret ne le rend vraisemblable à ce stade. En outre et surtout, comme observé par la première juge, l’immeuble copropriété des époux P., à [...], constitue, à la valeur nette indiquée par la requérante, soit environ 400'000 francs, une garantie suffisante pour les autres droits éventuellement litigieux (prévention professionnelle suisse non comprise), alors que les comptes de Y.P. auprès de la banque S. SA ne présentent qu’un solde modeste sous cet angle.\nIl était donc conforme à l’article 178 CC de refuser la mesure de blocage superprovisionnelle requise.\n4. En matière de prévoyance professionnelle, la loi protège les intérêts du conjoint contre un retrait en espèces, en exigeant son accord écrit (art. 5 al. 2 LFLP), même si les conditions d’un tel retrait sont par ailleurs données (art. 5 al. 1 LFLP).\nX.P. ne courrait donc un risque de perdre sa part à la prestation de sortie de Y.P. que si ce dernier rendait vraisemblable, aux yeux de l’institution de prévoyance concernée, une dissolution de mariage prononcée en Malaisie. On ne saurait toutefois considérer ce risque comme sérieux et actuel, si l’appelante veille à participer à la procédure apparemment engagée en Malaisie. Il lui est loisible également de rendre l’institution attentive à la situation particulière du moment, sans qu’un ordre formel de blocage soit nécessaire à titre seulement de précaution.\nC’est donc à juste titre que la première juge a dénié un intérêt juridique suffisant au prononcé d’une telle interdiction.\n5. L’appel sera donc rejeté, aux frais de l’appelante, mais sans dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.\nPar\nces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet la requête en restitution du délai d’appel de X.P. et déclare l’appel du 15 août 2011 recevable.\n2. Rejette l’appel précité.\n3. Arrête les frais d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelante, sans dépens.\nNeuchâtel, le 9 septembre 2011\n1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.\n2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.\n3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.\n1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.\n2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.\n3 L’acte est en outre réputé notifié:\na.\nen cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;\nb.\nlorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.\n4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal."}