{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-55_2011-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5361&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6f309c62d7a154c55831653c85bd2531"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.55", "INT.2011.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.09.2011 CACIV.2011.55 (INT.2011.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Date de notification d'une décision. 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Par mémoire du 15 août 2011, X.P. fait appel de la décision rendue le 21 juillet 2011, en requérant à titre préalable la restitution du délai d’appel, vu les circonstances précitées. Sur le fond, elle fait valoir que le domicile de Y.P., en Malaisie, établit à lui seul la vraisemblance d’un risque pour ses prétentions. Elle a d’ailleurs appris que celui-ci venait d’acheter un véhicule neuf très cher, ce qui porte déjà une atteinte à ses propres droits. S’agissant de la prévoyance professionnelle, l’éventuel contrôle que la fondation de prévoyance pourrait effectuer ne suffit pas à prévenir tout risque et une mesure de blocage se justifie d’autant plus qu’elle ne porterait nul préjudice à l’intimé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Vu les montants que les mesures superprovisionnelles tendent à garantir, c’est bien la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).\nL’appel dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a et art. 276 CPC) doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 314 CPC).\nAu sujet de la date de notification, l’opinion de la première juge ne peut pas sans autre être suivie. La décision a été notifiée sous pli simple, ce qui d’ailleurs ne respecte pas la règle de l’article 138 al. 1 CPC. En effet, l’accusé de réception admis par le Code vise la remise par un agent de notification (porteur, policier, huissier ; voir Tappy, CPC commenté, N. 31 ad art. 138), mais il répond à « la nécessité de pouvoir établir si, et à quel moment, le destinataire s’est vu remettre l’acte » (Bohnet / Brügger, La notification en procédure civile suisse, RDS 2010, p. 161). Le récépissé retourné par l’avocat destinataire équivaut pour sa part, en force probante, à la déclaration d’une partie, ce qui pourrait un jour ou l’autre engager la responsabilité de l’Etat face à l’autre partie, si la date de notification détermine les droits de cette dernière. C’est le principe d’égalité de traitement qui postule des règles de notification claires et uniformes (ATF 123 III 492, JT 1999 II 111).\nEn cas de notification par pli simple dans une case postale, le moment du dépôt dans la case du destinataire, soit dans sa sphère d’influence, est en principe déterminant « si l’on peut escompter qu’il lève le courrier à ce moment-là » (arrêt du Tribunal fédéral du 14.02.2011 [4A_656/2010] cons. 3). Ce n’est qu’en tenant la dernière condition pour non remplie à fin juillet 2011 – la date exacte du dépôt dans la case postale est inconnue –, vu l’avis d’absence communiqué par Me J., qu’on pourrait admettre un report de la notification jusqu’à la date indiquée pour son retour de vacances. Ce raisonnement ne vaudrait toutefois que pour les autorités judiciaires neuchâteloises, sans doute seules parties à l’accord relatif aux avis d’absence, et il ne déploierait d’effets que si précisément l’accord n’a pas été respecté, c’est-à-dire si la notification n’est pas intervenue auprès de l’avocat substitué.\nEn définitive, un raisonnement clairement plus satisfaisant consiste à retenir que le délai d’appel, non suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 CPC), était sans doute échu le lundi 8 août 2011, mais qu’une restitution de ce délai, concevable dans le système légal (Tappy, op. cit., N. 8 ad art. 148), doit assurément intervenir, le « défaut » de l’appelante ne lui étant nullement imputable dans les circonstances susmentionnées. La requête de restitution du 15 août 2011 intervient en temps utile (art. 148 al. 2 CPC) et il convient donc d’entrer en matière.\n2. La compétence d’ordonner des mesures (super)provisionnelles est donnée, en droit international privé, si l’incompétence pour statuer au fond n’est pas manifeste (art. 62 LDIP qui réserve notamment le renvoi de l’article 49 LDIP à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, s’agissant des obligations alimentaires).\nEn l’espèce, une attestation du 29 juin 2011 indique que X.P. aurait pris domicile dans la commune de Val-de-Travers le 20 juin 2011. Des preuves complémentaires seront peut-être nécessaires pour se prononcer sur la litispendance en Malaisie (art. 9 LDIP), au moment de statuer sur une éventuelle suspension de cause. A cet égard, l’interprétation donnée par X.P., au fait 7 de la demande, de l’avertissement donné par l’avocat de Y.P. le 23 juin 2011 paraît audacieuse. Toujours est-il que le tribunal saisi était compétent pour statuer en mesures provisionnelles, son incompétence au fond n’étant pas manifeste."}