{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-55_2011-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5361&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6f309c62d7a154c55831653c85bd2531"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.55", "INT.2011.302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 09.09.2011 CACIV.2011.55 (INT.2011.302)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Date de notification d'une décision. 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Peu de temps après, soit en 1999 selon X.P., Y.P. d'abord puis le reste de la famille se sont installés en Malaisie, où Y.P. travaille pour la société K. SA, dont le siège est à [...].\nB. Les époux P. ont connu de sérieuses difficultés d'entente, au point qu'à fin 2010, les deux conjoints s'accordaient sur l'idée d'un divorce par requête commune. Une convention relative aux effets patrimoniaux du divorce (« ancillary relief ») a fait l’objet de plusieurs amendements.\nDans le courrier susmentionné, l’avocat de Y.P. informe celui qu’il croit encore être mandaté par X.P. que, las d’attendre le dépôt en justice de la requête conjointe en divorce, il a déposé lui-même, le 21 juin 2011, une demande contradictoire, mais fondée sur les termes des négociations antérieures entre parties.\nC. Par mémoire déposé le 18 juillet 2011 au greffe du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, X.P. a ouvert action en divorce. Elle allègue avoir regagné la Suisse avec A., tandis que sa fille reste en internat en Malaisie. Elle revendique toutefois l’attribution de l’autorité parentale et de la garde relatives à l’enfant mineure. Sur le plan matériel, X.P. allègue n’avoir aucune activité lucrative, alors que Y.P. gagnerait 12'000 francs par mois, dont la moitié versée sur un compte auprès de la banque B. SA, en Suisse. Elle conclut au paiement d’une pension de 4'875 francs pour elle-même et de 1'366 francs par mois (dont 1’166 francs d’écolage) pour B., tout en annonçant que A. agira de son côté en paiement d’une contribution pour lui-même. S’agissant du régime matrimonial, X.P. allègue que la fortune nette des époux P. s’élève au minium à 714'000 francs en chiffres ronds (dont 900'000 francs pour la valeur de la maison, dont à déduire 490'000 francs environ de dette hypothécaire). Elle réclame donc le paiement de 357'080.60 francs à ce titre. Par ailleurs, elle conclut au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de Y.P, y compris ceux qu’il détient auprès d’une caisse nommée EPF, en Malaisie.\nD. Parallèlement à la demande en divorce précitée, X.P. a déposé une requête de mesures provisionnelles comportant dix conclusions, dont deux à traiter d’urgence et sans citation préalable des parties : la première tendant au blocage des comptes de la banque B. SA ouverts au nom de Y.P. ; la seconde demandant d’« ordonner à la caisse de pensions LPP de la société K. SA, à [...], de libérer tout ou partie de l’avoir LPP de Y.P. jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce ». Elle faisait valoir que Y.P. ne la renseignait pas sur sa situation financière et qu’il avait effectué plusieurs prélèvements à son seul profit sur des avoirs bancaires ou des assurances-vie. Cela justifiait, à ses yeux, de « bloquer tous les comptes bancaires communs ou ouverts au nom de M. Y.P. jusqu’à ce que la situation financière complète et réelle de ce dernier ait été établie ». Elle faisait par ailleurs valoir que, domicilié en Malaisie, Y.P. pourrait se déclarer indépendant et retirer l’intégralité de son capital LPP.\nE. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2011, notifiée au seul requérant, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté les conclusions urgentes susmentionnées, aux frais de la requérante et sans dépens. En substance, la première juge a considéré que les obligations pécuniaires à garantir pouvaient tenir en une part de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, une part de l’avoir LPP acquis durant le mariage et d’éventuelles contributions d’entretien pendant et après la procédure. Elle a toutefois considéré que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions. Le manque de renseignements était démenti par le dépôt, en procédure de divorce, de fiches de salaire des années 2007 et 2008, comme d’extraits des deux comptes bancaires au 7 juillet 2011. Les négociations en vue du divorce démontrent par ailleurs que des renseignements précis ont été échangés. Aucun refus d’information n’est démontré. La première juge observe par ailleurs que le salaire mensuel versé en Suisse s’élève à 7'000 francs par mois et non 12'000 francs ; que ce montant est viré chaque mois sur un compte en Malaisie, sans doute pour l’entretien de la famille sur place. Une mesure de blocage serait donc disproportionnée. En outre, l’immeuble sis en Suisse constitue une garantie suffisante des prétentions de X.P. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la première juge corrige le lapsus de la conclusion susmentionnée – laquelle tend évidemment au blocage et non à la libération des avoirs de Y.P. – mais constate que les dispositions légales applicables protègent suffisamment les intérêts de X.P."}