L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde qui en est une composante, doit toutefois poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (voir art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes, ou s'ils sont hors d'état de le faire, l'autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou le juge compétent pour ordonner les mesures de protection de l'enfant (voir art. 315a al. 1 CC) – prend les dispositions adéquates pour la protection de l'enfant. Font partie de ces mesures, à l'échelon inférieur de la gradation en gravité, les indications ou instructions prévues par l'article 307 al.