308 à 310, 314 CPC). 2. En ce qui concerne le premier moyen soulevé par l'appelante, il convient de relever qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit au juge de notifier une ordonnance à des dates différentes aux parties concernées et qu'une expédition le même jour n'assure nullement une réception simultanée et, par voie de conséquence, une échéance à la même date du délai de recours. Certes le procédé utilisé en l'espèce – consistant à expédier une ordonnance le 15 juillet 2011 à l'une des parties et le 3 août 2011 seulement à l'autre – est à éviter