{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-52_2011-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5320&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "33064572d9ba0717efc753846204ef6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.52", "INT.2011.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.08.2011 CACIV.2011.52 (INT.2011.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction à l'épouse seul titulaire du droit de garde de déménager l'enfant à l'étranger ou dans une autre région du pays."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:23", "Checksum": "bfa67292028ecefe4264907db63cf89d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.08.2011 CACIV.2011.52 (INT.2011.261)\nRegeste:\nInterdiction à l'épouse seul titulaire du droit de garde de déménager l'enfant à l'étranger ou dans une autre région du pays.\n\n\nDes instructions données sur la base de l'article 307 CC et interdisant à l'époux seul titulaire du droit de garde un déménagement à l'étranger ou dans une autre région du pays ne se justifient, par conséquent, que lorsqu'un tel déplacement menacerait le bien de l'enfant, par exemple si celui-ci souffre d'une pathologie pour laquelle les traitements médicaux nécessaires ne pourraient lui être administrés dans le nouveau pays de résidence envisagé, si l'enfant est très fortement enraciné en Suisse alors qu'il n'a pratiquement pas de lien avec le nouveau pays ou s'il est proche de la majorité et si l'on peut prévoir que, celle-ci atteinte, il reviendra en Suisse. En ce qui concerne surtout les enfants plus âgés, leur avis, exprimé dans le cadre de l'audition, jouera un rôle important (ATF 136 III 353, JT 2010 I 491, cons. 3.2 et 3.3 et les références citées).\nb) En l'espèce, le premier juge a longuement et minutieusement analysé les éléments d'information recueillis pour trancher la question de savoir si le projet de déménagement de l'appelante en [...] pour une durée de dix mois constituerait une menace pour le bien des enfants et la conclusion, affirmative, à laquelle il est parvenu, échappe à la critique. Les particularités du cas sont que le déplacement envisagé n'est que temporaire – ce qui implique que les enfants devraient quitter leur milieu social et scolaire dans le canton de Neuchâtel pour s'intégrer en [...] (France), puis accomplir, quelques mois plus tard, la démarche inverse -, qu'il s'agit d'enfants adoptés, qui présentent une sensibilité particulière aux ruptures en raison de leur histoire personnelle, que l'aînée a manifesté une opposition claire et affirmée au projet maternel, que le cadet est en proie à des difficultés notables qui ont nécessité la mise en place d'un important réseau de soutien par des professionnels, que les enseignants des deux enfants se montrent inquiets pour ceux-ci en cas de départ en France durant une phase cruciale pour eux (année d'OR pour l'aînée, classe de développement pour le cadet), que le départ envisagé par l'appelante se ferait dans la précipitation, l'intéressée n'ayant admis qu’en dernière extrémité la réalité de ses intentions et n’ayant fourni que peu de renseignements sur les conditions de scolarisation et de vie offertes à ses enfants en [...] et qu'enfin l'appelante elle-même paraît fragilisée. Le rapport du curateur mentionne que celle-ci « paraît avoir épuisé ses ressources et se trouve probablement dans une situation de détresse » et souligne que « plusieurs professionnels dont le soussigné, observent, en lien avec cet état, d’apparents dysfonctionnements qui leur font s’interroger sur sa capacité à se préoccuper adéquatement de A. et B. Sa volonté, récemment révélée, de partir pour une année, en leur compagnie, au domicile de ses parents en [...], pourrait bien signifier qu'elle n'est plus en mesure de prendre en compte l'intérêt des enfants. Si ce départ, qui semble plutôt s'apparenter à une fuite, peut être salutaire pour elle, il ne l'est, faute de pouvoir vérifier ce qui a été organisé sur place, ni pour A., ni pour B., bien au contraire ». L'appelante elle-même ne conteste pas être dans une situation personnelle délicate puisqu'elle se dit « proche d’un burn out ». Or le déplacement envisagé en [...] (France) aurait pour conséquence que les enfants, privés de leur curateur et de leurs thérapeutes respectifs, n’ayant plus que des relations personnelles raréfiées avec leur père, ne pourraient plus compter que sur leur mère pour faire face à l’ensemble de leurs besoins psychologiques, affectifs et éducatifs. Certes l’ordonnance entreprise limite la liberté de l’appelante de choisir le lieu de résidence des enfants, alors qu’elle est l’exclusive titulaire du droit de garde. Toutefois, les conditions – certes restrictives - mises par la jurisprudence précitée pour une telle limitation sont en l’occurrence remplies.\n4. Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Les frais et dépens seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel.\n2. Dit que les frais de justice, arrêtés à 700 francs, seront mis à la charge de l’appelante, qui les a avancés.\n3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 300 francs.\nNeuchâtel, le 18 août 2011\n1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.\n2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).\nI. En général\n1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.\n2 L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.\n3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.\n4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\na. Compétence du juge"}