{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-52_2011-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5320&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "33064572d9ba0717efc753846204ef6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.52", "INT.2011.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.08.2011 CACIV.2011.52 (INT.2011.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction à l'épouse seul titulaire du droit de garde de déménager l'enfant à l'étranger ou dans une autre région du pays."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:23", "Checksum": "bfa67292028ecefe4264907db63cf89d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.08.2011 CACIV.2011.52 (INT.2011.261)\nRegeste:\nInterdiction à l'épouse seul titulaire du droit de garde de déménager l'enfant à l'étranger ou dans une autre région du pays.\n\n\n2. En ce qui concerne le premier moyen soulevé par l'appelante, il convient de relever qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit au juge de notifier une ordonnance à des dates différentes aux parties concernées et qu'une expédition le même jour n'assure nullement une réception simultanée et, par voie de conséquence, une échéance à la même date du délai de recours. Certes le procédé utilisé en l'espèce – consistant à expédier une ordonnance le 15 juillet 2011 à l'une des parties et le 3 août 2011 seulement à l'autre – est à éviter et il aurait été préférable que le premier juge notifie l'ordonnance en même temps aux deux parties, quitte à s'adresser à l'avocat désigné pour remplacer le mandataire de l'intimé durant ses vacances. Toutefois, la manière de procéder du juge de première instance n'a porté aucun préjudice à l'appelante et n'entache en rien la validité formelle de l'ordonnance.\n3. a) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant. En ce qui concerne le domicile légal dérivé de l'enfant, l'article 25 al. 1 CC prévoit que, lorsque les parents vivent séparés, l'enfant a pour domicile celui du parent qui a le droit de garde. Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. En ce qui concerne la formation de l'enfant, la scolarisation au nouveau domicile est incluse comme telle dans le droit de choisir le lieu de séjour, élément essentiel du droit de garde, car le fait de changer d'établissement scolaire résulte directement et inévitablement du transfert de domicile et des obligations scolaires correspondantes en ce lieu.\nIl résulte de ce qui précède que – sous réserve d'abus de droit (par exemple un déménagement sans motifs plausibles, c'est-à-dire uniquement destiné à compromettre les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent) – le titulaire de la garde exclusive est fondé à déménager avec les enfants, et même à l'étranger, sans devoir obtenir l'autorisation du juge. L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde qui en est une composante, doit toutefois poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (voir art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes, ou s'ils sont hors d'état de le faire, l'autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou le juge compétent pour ordonner les mesures de protection de l'enfant (voir art. 315a al. 1 CC) – prend les dispositions adéquates pour la protection de l'enfant. Font partie de ces mesures, à l'échelon inférieur de la gradation en gravité, les indications ou instructions prévues par l'article 307 al. 3 CC qui peuvent concerner tous les domaines de l'activité parentale tout en respectant les maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la proportionnalité. En ce qui concerne le déménagement, l'époux titulaire du droit de garde peut se voir interdire d'emmener l'enfant hors du pays, en vertu d'instructions au sens de l'article 307 al. 3 CC, pour autant que le bien de l'intéressé soit gravement menacé par ce déménagement. Sur ce point, les difficultés initiales d'intégration ne constituent normalement pas une grave menace du bien de l'enfant, celles-ci étant, dans une mesure variable, inhérentes à tout changement de domicile et ne survenant pas uniquement dans l'hypothèse d'un déménagement à l'étranger mais aussi lors de l'installation dans une autre région du pays. Elles se produiraient d'ailleurs d'une façon sensiblement identique si non seulement le titulaire du droit de garde mais toute la famille était d'accord de déménager. En conséquence, il n'y aura que très rarement de menace sérieuse du bien de l'enfant lorsque celui-ci est encore très jeune, mais même pour des enfants plus âgés; le simple fait de la scolarisation au nouveau domicile ne constitue pas, en soi, un motif d'empêchement, car cela signifierait sinon, en fin de compte, que les familles avec enfants scolarisés ne pourraient plus changer de domicile ou que, si elles le faisaient, l'autorité tutélaire devrait chaque fois intervenir d'office; la fixité du domicile familial lorsqu'il y a des enfants scolarisés serait toutefois en contradiction avec la réalité sociale.\nCe qui précède s'applique mutatis mutandis au droit de visite. Même si la difficulté pratique d'exercer ce droit s'accroît proportionnellement à la distance qui sépare les intéressés, cela ne constitue pas en soi un motif d'interdire à l'époux séparé titulaire exclusif du droit de garde de déménager à l'étranger, du moins si des relations personnelles avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est objectivement fond. Il serait inadmissible d'imposer à celui des parents qui assume le poids de l'éducation des enfants le devoir de fait de résider à proximité de l'autre parent qui n'a qu'un droit de visite et donc d'interdire au premier de déménager même à l'intérieur de la Suisse."}