{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-52_2011-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5320&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "33064572d9ba0717efc753846204ef6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.52", "INT.2011.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.08.2011 CACIV.2011.52 (INT.2011.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction à l'épouse seul titulaire du droit de garde de déménager l'enfant à l'étranger ou dans une autre région du pays."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:23", "Checksum": "bfa67292028ecefe4264907db63cf89d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 18.08.2011 CACIV.2011.52 (INT.2011.261)\nRegeste:\nInterdiction à l'épouse seul titulaire du droit de garde de déménager l'enfant à l'étranger ou dans une autre région du pays.\n\n\nD. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 juillet 2011, le premier juge a interdit à la requise de s'installer à l'étranger avec ses enfants B. et A. sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, lequel stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Les frais de la cause arrêtés à 400 francs ont été mis à charge de la requise, qui a en outre été condamnée à verser au requérant une indemnité de dépens de 800 francs. Le premier juge a retenu en substance que le déménagement en [...] (France) pour une durée de dix mois projeté par la mère constituerait une menace grave pour le bien des enfants. Il a relevé que ceux-ci, ayant été adoptés par les parties, s'étaient montrés particulièrement sensibles à la séparation de leurs parents en 2007, puisque celle-ci les ramenait à leur propre histoire; que l'aînée avait été suivie jusque récemment par une psychomotricienne et pourrait avoir besoin prochainement d'un suivi psychiatrique; qu'ayant appris le projet de déménagement de sa mère, elle était allée en parler en pleurs à son enseignante et avait montré beaucoup de souffrance, disant ne pas vouloir quitter son environnement scolaire et social; que, lors de son audition par le juge, elle avait confirmé son refus de quitter la Suisse; que la requise elle-même avait indiqué que sa fille aurait de la peine à se rendre chez son père, car elle y serait éloignée de ses amis, ce qui serait à plus forte raison le cas si elle vivait en [...] (France); que A. avait au surplus rapporté à sa thérapeute au début de l'année que la cohabitation avec son petit frère lui était extrêmement pénible, celle-ci pouvant devenir d'autant plus pesante en cas d'installation de la famille en [...] (France), A. se trouvant alors coupée de son environnement social et immergée plus étroitement dans son milieu familial; que la prénommée parvenait à bien travailler à l'école malgré sa situation difficile; qu'elle serait, dès la rentrée prochaine, en OR, étape lourde de conséquences dans son cursus scolaire et qu'elle trouvait important de pouvoir accomplir cette année en compagnie de ses amis, ce qui pouvait notamment s'expliquer par son besoin de stabilité. En ce qui concerne le cadet, le premier juge a relevé que celui-ci rencontrait bien des problèmes, qui avaient nécessité la mise en œuvre d'un suivi en ergothérapie et pédopsychiatrique; que son intégration dans une classe de développement était prévue pour la rentrée scolaire et qu'il s'en réjouissait; que les professionnels qui l'entouraient avaient de surcroît relevé ses difficultés à vivre des changements et le temps qui lui était nécessaire pour s'adapter à des situations nouvelles; que, si, lors de son audition par le juge, il n'avait pas fait part d'une opposition aux projets de sa mère, il était encore trop jeune pour réaliser pleinement la portée d'un déménagement, alors qu'une installation en [...] (France) pour une année scolaire impliquerait nécessairement des changements importants dans sa vie privée et l'éloignerait des professionnels qui le suivent. Le premier juge a enfin souligné que la requise justifiait son déménagement par son souhait de prendre une année sabbatique afin de s'éloigner de son lieu de travail et par un coût de la vie moins élevé en France, mais que, si l'on pouvait comprendre son désir de suspendre sa vie professionnelle, la nécessité d'une installation en [...] (France) pour raisons financières n'était pas établie, puisqu'elle aurait à assumer le coût de deux logements en France et à [...], à payer l'école privée de B. et à prendre en charge les différents suivis dont ses enfants auraient besoin. Quant à l'intention de se soustraire à la surveillance exercée par son mari – invoquée par la requise -, le premier juge a estimé qu'un séjour en [...] (France) rendrait certes moins nombreux les contacts avec le prénommé, notamment en ce qui concerne le droit aux relations personnelles avec les enfants, mais que, comme d'ores et déjà relevé dans un rapport d'enquête sociale du 15 avril 2008, l'intérêt de ces derniers était, avant tout, de continuer le processus commencé lors de l'adoption en créant un attachement et un lien significatif, à long terme, avec chacun de leurs parents.\nE. X interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l'article 310 CPC. Elle fait tout d'abord grief au juge de première instance d'avoir transgressé l'article 145 al. 2 CPC en accédant à la demande du mandataire de l'intimé de ne lui notifier l'ordonnance attaquée qu'à son retour de vacances, soit le 3 août 2011, alors qu'elle a été expédiée à sa propre mandataire en date du 15 juillet 2011. Sur le fond, elle soutient que le premier juge a retenu à tort que l'installation temporaire en [...] projetée représenterait une grave menace pour le bien des enfants et que l'interdiction qui lui a été signifiée de quitter le territoire helvétique constitue une violation de son droit de choisir librement son lieu de résidence au sens de l'article 28 al. 1 CC.\nF. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet de l'appel, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante au paiement des frais judiciaires et à l'allocation d'une indemnité de dépens.\nG. La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 29 juillet 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 308 à 310, 314 CPC)."}