Des dépens correspondant aux trois quarts des honoraires qu’il réclame pour les deux premières phases d’appel lui seront ainsi alloués, à savoir 4'013.50 francs pour l’activité du 30 mai 2011 au 3 mai 2012 et 960.70 francs pour l’activité du 6 mai 2012 au 23 septembre 2013 (art. 152 ch. 2 aCPCN). S’agissant de l’activité déployée à compter du mois de mai 2015, les dépens des parties seront compensés, aucune d’entre elles n’obtenant gain de cause sur ses dernières conclusions (art. 152 ch. 2 aCPCN). Par ces motifs, LA COUR D’APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel. 2.