, étaient jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul. En l’occurrence, l’instruction, qui avait été clôturée en juin 2009, doit être réouverte afin de statuer sur les prétentions de l’appelant. Les 1ère et 2ème Cours civiles du Tribunal cantonal n’existant plus, et le canton de Neuchâtel n’ayant pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 7 CPC de soumettre à une instance cantonale unique les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, la cause ne peut être renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal (CCIV), dont la compétence se limite aux litiges visés par les articles 5 et 8 CPC (cf. art.