Dans les circonstances particulières, un renvoi à l’autorité de première instance se justifie pour de ne pas priver les parties de la double instance en ce qui concerne notamment l’appréciation des faits résultant de l’instruction à laquelle il y aura lieu de procéder. 7. Selon l’article 84 de la Loi d’organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010, les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de cette loi, et dans lesquelles l’instruction avait été clôturée, étaient jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.